A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

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1. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique assurant la constitution et la tenue des dossiers, livres et registres d’un acupuncteur, notamment les dossiers de ses patients, pourvu que la confidentialité des renseignements soit respectée et que l’application des dispositions des articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.
Décision 2001-06-20, a. 1.